Dominique Lachiver Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales à l'IdentiqueRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)
CJEUN

Œuvres plurales

Production des apprenants et des enseignants

Production des enseignants

Définition

  • Le fonctionnaire ou agent contractuel de l'État ne peut s'opposer à la reproduction sur support et à la communication au public de son œuvre quand cette publication a été voulue par son employeur et est utile à l'accomplissement de sa mission de service public.

  • L'agent conserve cependant le droit légitime d'être cité en tant qu'auteur de l'œuvre et, en cas d'exploitation commerciale, il peut prétendre à une juste rémunération, après que l'administration a exercé favorablement son droit de préférence.

AttentionException pour les enseignants du supérieur

Si les enseignants-chercheurs sont bien des agents publics, l'article L111-1 du CPI[1] effectue une différenciation parmi les catégories d'agents publics, selon qu'ils sont ou non soumis à un « contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ».

Or, le Code de l’Éducation dans son article L.952-2[2] précise : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche [...] ».

En vertu de quoi, les articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux enseignants-chercheurs.

Production des apprenants

AttentionTout d'abord, respecter le droit de divulgation

Rappel : "seul l'auteur a le droit de divulguer son œuvre, c'est à dire de porter à la connaissance du public son œuvre". Le fait pour un élève ou un étudiant de rendre un travail à un enseignant n'implique pas pour autant qu'il donne l'autorisation de rendre public ce travail.

Par exemple, un enseignant devrait obtenir l'autorisation de l'élève avant de lire en classe la copie de cet élève.

AttentionDemander l'autorisation écrite des parents pour publier sur Internet

Sur Internet, de nombreuses plate-formes proposent aux internautes de publier des travaux en ligne. Si les élèves sont mineurs, il faudra demander l'autorisation des parents avant d'utiliser ce type de plate-forme.

MéthodeQui est titulaire du droit d'auteur sur les productions des apprenants ?

Trois questions à se poser :

  1. La production de l'apprenant est-elle originale ?

  2. L'enseignant a-t-il collaboré à la production ?

  3. L'établissement a-t-il engagé des moyens matériels ?

DéfinitionŒuvre reconnue comme telle  ?

Le critère de l'originalité, critère nécessaire pour qu'une œuvre soit reconnue comme telle et ainsi protégée, se définit classiquement en droit français comme l'emprunt de la personnalité de l'auteur (alors qu'en droit anglo-américain l'originalité se confond avec la nouveauté) ou comme la marque d'un apport intellectuel.

  • Par exemple : une dissertation, un mémoire, une réponse longue à une question ouverte ; 

  • Contre-exemple : réponse à une question fermée ou si la réponse n'est pas originale.

Conclusion provisoire (1/3) : Si la production de l'apprenant est originale, l'apprenant a un droit d'auteur sur sa production.

DéfinitionComment caractériser l'apport de l'enseignant dans la production de l'apprenant ?

Jurisprudence : Renoir ne pouvant plus physiquement peindre ou souder, avait fait réaliser une sculpture par l'un de ses élèves en lui donnant des directives précises, la cour de cassation a considéré qu'il s'agissait d'une œuvre de collaboration parce que Renoir avait créé au plan de la composition alors que son élève avait créé au plan de l'expression. L'apport de Renoir a été plus que l'idée de la sculpture puisqu'il y avait des directives précises.

  • Si l'enseignant a simplement guidé l'apprenant, la jurisprudence a plutôt tendance à considérer qu'il s'agit d'une œuvre à auteur unique, même si des consignes ont été données ou que l'apprenant a été influencé par l'enseignant. Par exemple, un enseignant ne peut pas être considéré comme coauteur d'un mémoire ou d'une dissertation.

  • Si l'enseignant a lui-même participé de manière effective à la réalisation de l'œuvre sans s'être cantonné à des conseils ou consignes plus ou moins précises, la production pourra constituer une œuvre de collaboration. Par exemple, un article de recherche publié sous le nom de l'enseignant et de l'étudiant, un site créé par l'enseignant et un apprenant.

Conclusion provisoire (2/3) : Si l'enseignant a lui-même participé de manière effective à la réalisation de l'œuvre, l'enseignant et l'apprenant partagent les droits sur l'œuvre finale, sachant que le droit d'exploitation de l'enseignant, agent de l'état, est cédé de plein droit à l'état.

DéfinitionQuels sont les moyens matériels mobilisés par l'établissement pour produire l'œuvre ?

Si l'établissement a fourni des moyens matériels (matière d’œuvre, matériel) déterminants, on peut considérer que la production est une œuvre collective : le chef d'établissement est alors titulaire du droit d'auteur.

MéthodeTableau de synthèse pour un établissement scolaire

Tableau de synthèse production des élèves

L'établissement scolaire a-t-il engagé des moyens matériels déterminants ?

L'enseignant a-t-il collaboré à la production ?

La production de l'élève est-elle originale ?

Droit moral

Droit d'exploitation

Non

Non

Oui

L'élève est seul titulaire du droit d'auteur sur l’œuvre

Non

Le chef d’établissement est seul titulaire du droit d'auteur sur la production de l'apprenant (œuvre collective)

Oui

Oui

L'élève et l'enseignant ont un droit moral sur l’œuvre

Œuvre collaborative élève - établissement scolaire

Non

Le chef d'établissement est seul titulaire du droit d'auteur sur la production de l'élève. L'enseignant conserve un droit moral sur l’œuvre

Oui

Non

Oui

L'apprenant a un droit moral sur l’œuvre

Œuvre collaborative élève - établissement scolaire

Non

Le chef d'établissement est seul titulaire du droit d'auteur sur la production de l'élève

Oui

Oui

L'apprenant et l'enseignant ont un droit moral sur l'œuvre

Œuvre collaborative élève - établissement scolaire

Non

Le chef d'établissement est seul titulaire du droit d'auteur sur la production de l'apprenant. L'enseignant conserve un droit moral sur l'œuvre

Conseil

  • Pour éviter tout risque, le plus simple est d'obtenir systématiquement l'autorisation écrite de l'élève-auteur (même mineur) et de ses représentants légaux (parents ou tuteur de l'enfant mineur).

Complément

Voir aussi sur le site Internet responsable du site Eduscol la rubrique Le droits des auteurs

Voir aussi

  1. Article 111 du code de la propriété intellectuelle

    L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

    Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

    L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l’œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

    Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

  2. Article 952-2 du code de l'éducation

    Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.

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