Production des apprenants et des enseignants
Production des enseignants
Texte légal : Article L131-3-1 du CPI
Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État.
Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'État ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.
Définition :
Le fonctionnaire ou agent contractuel de l'État ne peut s'opposer à la reproduction sur support et à la communication au public de son œuvre quand cette publication a été voulue par son employeur et est utile à l'accomplissement de sa mission de service public.
L'agent conserve cependant le droit légitime d'être cité en tant qu'auteur de l'œuvre et, en cas d'exploitation commerciale, il peut prétendre à une juste rémunération, après que l'administration a exercé favorablement son droit de préférence.
Attention : Exception pour les enseignants du supérieur
Si les enseignants-chercheurs sont bien des agents publics, l'article L111-1 du CPI[1] effectue une différenciation parmi les catégories d'agents publics, selon qu'ils sont ou non soumis à un « contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ».
Or, le Code de l’Éducation dans son article L.952-2[2] précise : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche [...] ».
En vertu de quoi, les articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux enseignants-chercheurs.
Production des apprenants
Attention : Tout d'abord, respecter le droit de divulgation
Rappel : "seul l'auteur a le droit de divulguer son œuvre, c'est à dire de porter à la connaissance du public son œuvre". Le fait pour un élève ou un étudiant de rendre un travail à un enseignant n'implique pas pour autant qu'il donne l'autorisation de rendre public ce travail.
Par exemple, un enseignant devrait obtenir l'autorisation de l'élève avant de lire en classe la copie de cet élève.
Attention : Demander l'autorisation écrite des parents pour publier sur Internet
Sur Internet, de nombreuses plate-formes proposent aux internautes de publier des travaux en ligne. Si les élèves sont mineurs, il faudra demander l'autorisation des parents avant d'utiliser ce type de plate-forme.
Méthode : Qui est titulaire du droit d'auteur sur les productions des apprenants ?
Trois questions à se poser :
La production de l'apprenant est-elle originale ?
L'enseignant a-t-il collaboré à la production ?
L'établissement a-t-il engagé des moyens matériels ?
Définition : Œuvre reconnue comme telle ?
Le critère de l'originalité, critère nécessaire pour qu'une œuvre soit reconnue comme telle et ainsi protégée, se définit classiquement en droit français comme l'emprunt de la personnalité de l'auteur (alors qu'en droit anglo-américain l'originalité se confond avec la nouveauté) ou comme la marque d'un apport intellectuel.
Par exemple : une dissertation, un mémoire, une réponse longue à une question ouverte ;
Contre-exemple : réponse à une question fermée ou si la réponse n'est pas originale.
Conclusion provisoire (1/3) : Si la production de l'apprenant est originale, l'apprenant a un droit d'auteur sur sa production.
Définition : Comment caractériser l'apport de l'enseignant dans la production de l'apprenant ?
Jurisprudence : Renoir ne pouvant plus physiquement peindre ou souder, avait fait réaliser une sculpture par l'un de ses élèves en lui donnant des directives précises, la cour de cassation a considéré qu'il s'agissait d'une œuvre de collaboration parce que Renoir avait créé au plan de la composition alors que son élève avait créé au plan de l'expression. L'apport de Renoir a été plus que l'idée de la sculpture puisqu'il y avait des directives précises.
Si l'enseignant a simplement guidé l'apprenant, la jurisprudence a plutôt tendance à considérer qu'il s'agit d'une œuvre à auteur unique, même si des consignes ont été données ou que l'apprenant a été influencé par l'enseignant. Par exemple, un enseignant ne peut pas être considéré comme coauteur d'un mémoire ou d'une dissertation.
Si l'enseignant a lui-même participé de manière effective à la réalisation de l'œuvre sans s'être cantonné à des conseils ou consignes plus ou moins précises, la production pourra constituer une œuvre de collaboration. Par exemple, un article de recherche publié sous le nom de l'enseignant et de l'étudiant, un site créé par l'enseignant et un apprenant.
Conclusion provisoire (2/3) : Si l'enseignant a lui-même participé de manière effective à la réalisation de l'œuvre, l'enseignant et l'apprenant partagent les droits sur l'œuvre finale, sachant que le droit d'exploitation de l'enseignant, agent de l'état, est cédé de plein droit à l'état.
Définition : Quels sont les moyens matériels mobilisés par l'établissement pour produire l'œuvre ?
Si l'établissement a fourni des moyens matériels (matière d’œuvre, matériel) déterminants, on peut considérer que la production est une œuvre collective : le chef d'établissement est alors titulaire du droit d'auteur.
Méthode : Tableau de synthèse pour un établissement scolaire
Tableau de synthèse production des élèves
L'établissement scolaire a-t-il engagé des moyens matériels déterminants ? | L'enseignant a-t-il collaboré à la production ? | La production de l'élève est-elle originale ? | Droit moral | Droit d'exploitation |
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Non | Non | Oui | L'élève est seul titulaire du droit d'auteur sur l’œuvre | |
Non | Le chef d’établissement est seul titulaire du droit d'auteur sur la production de l'apprenant (œuvre collective) | |||
Oui | Oui | L'élève et l'enseignant ont un droit moral sur l’œuvre | Œuvre collaborative élève - établissement scolaire | |
Non | Le chef d'établissement est seul titulaire du droit d'auteur sur la production de l'élève. L'enseignant conserve un droit moral sur l’œuvre | |||
Oui | Non | Oui | L'apprenant a un droit moral sur l’œuvre | Œuvre collaborative élève - établissement scolaire |
Non | Le chef d'établissement est seul titulaire du droit d'auteur sur la production de l'élève | |||
Oui | Oui | L'apprenant et l'enseignant ont un droit moral sur l'œuvre | Œuvre collaborative élève - établissement scolaire | |
Non | Le chef d'établissement est seul titulaire du droit d'auteur sur la production de l'apprenant. L'enseignant conserve un droit moral sur l'œuvre |
Conseil :
Pour éviter tout risque, le plus simple est d'obtenir systématiquement l'autorisation écrite de l'élève-auteur (même mineur) et de ses représentants légaux (parents ou tuteur de l'enfant mineur).
Complément :
Voir aussi sur le site Internet responsable du site Eduscol la rubrique Le droits des auteurs
Voir aussi
site de l'ESEN : FAQ - L'œuvre d'enseignants création, titularité des droits et diffusion : http://www.esen.education.fr/?id=1541