Création des enseignants
Texte légal : Article L131-3-1 du CPI
Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État.
Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'État ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.
Définition :
Le fonctionnaire ou agent contractuel de l'État ne peut s'opposer à la reproduction sur support et à la communication au public de son œuvre quand cette publication a été voulue par son employeur et est utile à l'accomplissement de sa mission de service public.
L'agent conserve cependant le droit légitime d'être cité en tant qu'auteur de l'œuvre et, en cas d'exploitation commerciale, il peut prétendre à une juste rémunération, après que l'administration a exercé favorablement son droit de préférence.
Attention : Exception pour les enseignants du supérieur
Si les enseignants-chercheurs sont bien des agents publics, l'article L111-1 du CPI[1] effectue une différenciation parmi les catégories d'agents publics, selon qu'ils sont ou non soumis à un « contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ».
Or, le Code de l’Éducation dans son article L.952-2[2] précise : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche [...] ».
En vertu de quoi, les articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux enseignants-chercheurs.